O-6, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances en société

Texte complet
3. Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 2, un opticien d’ordonnances est autorisé à exercer des activités professionnelles au sein d’une société si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des parts sociales ou des actions sont détenues:
a)  soit par des opticiens d’ordonnances ou des optométristes;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou autres entreprises dont les droits de vote rattachés aux parts sociales ou aux actions sont détenus en totalité par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou autres entreprises visées aux sous-paragraphes a et b;
2°  un tiers ne peut contraindre les personnes, les fiducies ou autres entreprises visées au paragraphe 1 de lui racheter les parts sociales ou les actions qu’il détient dans la société;
3°  100% des droits de vote rattachés aux parts sociales ou aux actions de la société sont détenus par des personnes, fiducies ou autres entreprises visées au paragraphe 1;
4°  100% des associés ou des administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée ainsi que des administrateurs du conseil d’administration de la société par actions sont des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1.
L’opticien d’ordonnances doit s’assurer que ces conditions soient inscrites, selon le cas, au contrat de société, aux statuts constitutifs, à la convention entre actionnaires ou à tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société.
D. 1104-2009, a. 3.